Assemblée constituante, séance du 6 juin 1791
L’une des choses les plus fascinantes dans l’étude du XVIIIe siècle et de la Révolution française en particulier c’est que parfois on trouve des idées d’une actualité étonnante et parfois... pas du tout.
Voici un exemple de ce dernier type (et rappelons qu’il ne s’agit pas du tout de réactionnaires : tous ceux qui prennent part à cette discussion étaient du côté gauche) :
M. Le Pelletier de Saint-Fargeau, rapporteur. Nous passons, Messieurs, au titre relatif à l’influence de l’âge des condamnés sur la nature et la durée des peines. […]
[…]
L’article 4 est à la discussion.
M. Prieur. Ne croyez-vous pas qu’il serait d’une influence très morale, d’un exemple très frappant pour les enfants du même âge, que l’enfant criminel fût exposé sur la place publique ? Alors il n’y aura pas de père de famille qui n’y conduise son enfant qui aura 12, 13 et 14 ans, et qui ne lui dise : « Vois cet enfant, qui a le même âge que toi, il s’est mal conduit, il a commis un crime : vois la honte qu’il subit. » Les enfants prendront un intérêt très pressant à cet individu qui est de leur âge, et je crois que sous ce point de vue il est très essentiel que l’exposition ait lieu à cause de l’exécution qui est le but moral de vos institutions. Je n’en fais pas une motion expresse, mais j’ai cru devoir vous présenter ces réflexions.
M. Garat aîné. Je me réunis aux réflexions de M. Prieur ; mais j’observe qu’on emploie une expression impropre. L’individu qui n’aura pas atteint 16 ans est qualifié sans cesse d’enfant. Un individu qui est entre 13 et 14 ans n’est pas un enfant, c’est un jeune homme ; c’est un citoyen qui peut tester. Rayez donc d’abord cette qualification d’enfant, ou généralisez-la moins. Par l’article précédent vous avez décidé, sans balancer, que le parricide même de 14 ans avec discernement, ne subirait point la peine de mort.
A gauche : Ah ! ah !
M. Garat aîné. Oui, Messieurs, vous l’avez décrété pour un fratricide, et maintenant on veut pousser la tendresse humaine jusqu’à l’exempter d’une peine ignominieuse. Votre humanité, Messieurs, me paraît une barbarie atroce. Je demande que les enfants au-dessous de 16 ans, qui subiront la détention de 20 ans, soient exposés aux regards du public, comme si la peine n’avait pas été commuée.
M. Le Pelletier de Saint-Fargeau, rapporteur. J’adopte l’amendement relatif à l’exposition. Je fais seulement une observation : je demande en quoi consistera l’exposition du condamné.
M. Legrand. Vous l’exposerez comme ayant mérité la peine de mort et en étant exclus à cause de son âge.
M. Le Pelletier de Saint-Fargeau, rapporteur. Voici la rédaction de l'article :
Art. 4.
« Dans les cas portés en l’article précédent, le condamné ne subira pas l’exposition aux regards du peuple, sinon lorsque la peine de mort aura été commuée en 20 années de détention dans une maison de correction ; auquel cas, l’exposition du condamné aura lieu pendant 6 heures dans les formes qui sont ci-dessus prescrites. » (Adopté.)
— AP, t. XXVII, p. 4-6.








