21 janvier 1791 : Un rare désaccord entre Robespierre et Prieur de la Marne à la Constituante (AP, t. XXII, p. 362-363)
M. Duport, rapporteur : Je vais lire les deux articles suivants à la fois, parce qu’ils ont ensemble un rapport immédiat.
« Art. 2. L’accusateur public sera également chargé de suivre l’exécution des ordres qui pourront lui être adressés par la législature et par le roi pour la poursuite des crimes.
« Art. 3. Dans le cas où la recherche de quelque crime, autre que le crime de lèse-nation, aura été ordonnée par la législature ou par le roi, les ordres seront adressés directement à l’accusateur public ; il les transmettra aux officiers de police et veillera à ce qu’ils soient exécutés par les voies et suivant les formes ci-dessus établies. »
[...]
M. de Robespierre : Je ne crois pas qu’il soit dans les principes de la Constitution que la législature puisse adresser à l’accusateur public l’ordre de poursuivre un délit ordinaire. Ce pouvoir, confié à la législature, serait trop redoutable pour l’accusé, et pourrait trop facilement établir une prévention formidable contre lui, et faire pencher la balance de la justice. Un pareil droit est contraire aux pouvoirs établis par la Constitution. Le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire doivent être séparés, et ne peuvent être rapprochés sous aucune forme. Or, Messieurs, vous les rapprochez, vous les confondez en quelque sorte, si vous permettez que la législature puisse mettre en mouvement l’accusateur public, si ce n’est les crimes de lèse-nation. Les mêmes principes doivent s’appliquer nécessairement au pouvoir exécutif — il ne faut plus le confondre avec le pouvoir judiciaire. Combien serait dangereuse cette initiative royale qui déclarerait un citoyen prévenu et suspect et qui rendrait le pouvoir exécutif accusateur ! Tous ces dangers menaceraient la liberté, si la confusion des pouvoirs avait lieu.
Je demande la question préalable sur cette partie des deux articles du comité.
M. Chabroud : L’admission du concours de la législature avec le pouvoir exécutif pour la poursuite des crimes est une disposition contraire à la Constitution, qui a déclaré que la justice sera rendue au nom du roi. Si la législature pouvait donner des ordres pour la poursuite des crimes, nous retomberions sous un despotisme aussi affreux que celui dont nous avons brisé les fers.
M. Prieur : Quand bien même les craintes des préopinants seraient fondées, la nation préférerait encore le despotisme des législatures à la tyrannie des agents du pouvoir exécutif.
Au surplus, cette partie du décret est de la plus haute importance ; j’en demande l’ajournement.
M. Duport, rapporteur : Si l’on veut ajourner les deux articles, j’y consens.
(L’ajournement est décrété.)









