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CNB 3.1.8.1
2) Les ouvertures dans une séparation coupe-feu doivent être protégées par des dispositifs d’obturation, des gaines ou d’autres moyens conformes aux articles 3.1.8.4. à 3.1.8.17. et aux sous-sections 3.1.9. et 3.2.8.
CNB 3.3.4.2. Séparations coupe-feu
1) Sous réserve des paragraphes 2) et 3.2.2.9. 2), les suites des habitations doivent être isolées les unes des autres et du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu d’au moins 1 h.
2) Le degré de résistance au feu de la séparation coupe-feu exigée au paragraphe 1) peut être inférieur à 1 h, sans toutefois être inférieur à 45 min, si le degré de résistance au feu exigé à la sous-section 3.2.2. peut être inférieur à 1 h pour :
a) le plancher situé au-dessus de l’aire de plancher; ou
b) le plancher situé au-dessous de l’aire de plancher, s’il n’y a pas de plancher au-dessus.