Convention nationale, séance du 7 mars 1793 (AP, t. LIX, p. 682-683)
Mailhe : [...] Je demande donc que la Convention nationale décrète que la faculté de disposer de ses biens, soit à cause de mort, soit par donation entre vifs, soit par donation contractuelle en ligne directe, est abolie.
(La Convention adopte la proposition de Mailhe.)
Prieur de la Marne : Je demande que la loi se rapporte au mois de juillet 1789. Sans cela, vous sacrifiez les cadets, voués à la Révolution ; vous sanctionnez la haine des pères pour les enfants patriotes.
Cambon : J’appuie la proposition de Prieur ; elle sera appuyée par tous ceux qui connaissent les pays de droit écrit. Dans ces pays, on a fait des arrangements, surtout depuis votre loi sur les émigrés, tout au préjudice des enfants patriotes.
[...]
Suit le texte définitif du décret rendu :
« La Convention nationale décrète que la faculté de disposer de ses biens, soit à cause de mort, soit entre vifs, soit par donation contractuelle en ligne directe, est abolie ; en conséquence, que tous les descendants auront un droit égal sur le partage des biens de leurs ascendants.
« Elle renvoie les autres propositions à l’examen de son comité de législation, pour lui en faire son rapport, et lui présenter un projet de loi sur les enfants appelés naturels, et sur l’adoption. »












