Exception religieuse
Finissons-en avec les discours haineux sous couvert de religion Continue reading Exception religieuse

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Hong Kong SAR China

seen from Malaysia

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from India
seen from United States
seen from Lithuania
seen from United States

seen from Brazil

seen from United States
seen from China
seen from United States

seen from Canada
seen from China
seen from Canada

seen from United States
Exception religieuse
Finissons-en avec les discours haineux sous couvert de religion Continue reading Exception religieuse
Seconde victimisation
TW: viol, description explicite.
C’est le jour de ma fête. Je jongle entre mon Facebook inondé de messages pis ma rédaction. J’ouvre ma boîte de courriels. Pis je vois ton nom.
Quatre ans après m’avoir violée, tu m’écris un beau p’tit message de bonne fête pis de beaux voeux. Wow. Wow, je suis abasourdie, bouleversée, prise au dépourvu. Es-tu complètement sadique de me revictimiser à répétition? Es-tu tout simplement stupide? Es-tu à ce point dans le déni que tu as oublié, encore?
Petit survol des faits, histoire de te rafraîchir la mémoire.
- Janvier 2011. Tu me violes. Je dis m’être “sentie violée”, sans faire le déclic que, ben, c’était ça. Tu oublies et, lorsque je tente de t’en reparler six mois plus tard, tu stipules que tes intentions "étaient bonnes". On n’en reparle plus.
- Juillet 2012. Je te laisse.
- Été 2013. Je fais le déclic. Non c’est non, un viol c’est un viol, mon corps c’est mon corps et ce n’était pas à toi d’en prendre le contrôle.
- Novembre 2013. J’écris ceci et te l’envoie. Plutôt que de t’excuser (la base??!!), tu m’envoies chier parce que je suis une "hippie sale" qui a "complètement changée" au cours de notre relation. Tu affirmes que tes intentions “étaient bonnes” et que tout est relatif. Je ne réponds pas.
- Été 2014. Je rencontre une de tes ex. Tu n’as vraiment pas été nice avec elle non plus.
- Novembre 2014. J’écris ceci dans le cadre de #AgressionNonDénoncée.
- 9 février 2015. Tu m’écris le message de bonne fête faisant preuve du plus flagrant manque de considération ever. Je réponds ceci: "Salut, je t’invite à lire les articles 265, 271, 273.1 (1) et (2), 273.2, 274 et 276 du Code criminel. Et à ne plus jamais me contacter."
J’ai envie de rajouter ceci: les motifs derrière la commission d’un acte criminel ne sont pas pris en compte pour déterminer la culpabilité. Par ailleurs, nul n’est sensé ignorer la loi, principe fondamental en droit canadien comme quoi le fait de ne pas savoir qu’un acte est criminel n’est pas un moyen de défense, n’excuse pas le geste et n’affecte pas le verdict de culpabilité.
Enfin, comme les articles ci-haut le démontrent, sorry mais “tout est relatif” ça ne fonctionne pas en droit criminel. Tu as commis un crime contre la personne, t’es donc un criminel. Tu rajouteras ça aux qualificatifs sur ton CV, à côté de “pilote”, “ingénieur”, “n’aime pas la glace dans son thé glacé”.
Et puis j’ai changée “bout pour bout” ? No shit, un dude convaincu que l’accès à mon corps lui était dû m’a pénétrée de force. Alors que c’était trop petit, c’était mal lubrifié et surtout, surtout, alors que c’était NON.
À l'article 150.1(2) du Code criminel, on stipule que l'enfant peut donner son consentement s'il a 12 ou 13 ans et que l'accusé.e a maximum 2 ans de plus et n'est PAS en situation d'autorité ou de confiance. Et ce, dans le cas des accusations de contacts sexuels, incitation à des contacts sexuels, exhibitionnisme ou agressions sexuelles.
On déduit que, comme l'âge de consentement sexuel est fixé à 12 ans, une personne âgée de 11 ans ne peut pas légalement consentir à entretenir des rapports sexuels avec une personne de 12 ans. Comme la personne âgée de 11 ans n'est pas en mesure de donner son consentement, la loi considère que la personne âgée de 12 ans l'agresse sexuellement. Il faudrait par contre voir dans la jurisprudence (les décisions prises en Cour) si cette loi est réellement appliquée telle quelle.
Pour TOUTES les infractions,
La loi considère que les complices participent à l'infraction, au même titre que la personne qui la commet réellement. Cela inclut: quiconque aide, encourage ou conseille la personne qui commet physiquement l'infraction.
Donc, crier "aweille, bûche!", fournir une arme ou indiquer à quelqu'un comment procéder, c'est être complice. La ou les personnes complices seront accusés de LA MÊME infraction, et passables de LA MÊME peine, que la personne commettant physiquement l'infraction.
Cela inclut les infractions commises à plusieurs qui "dégénèrent" : si l'un.e des complices commet une seconde infraction alors que tou.te.s perpètrent la première, tou.te.s seront accusés des deux infractions et passables des peines pour les deux infractions.
Alors si quelques personnes s'entendent pour aller briser les fenêtres d'une banque, mais que pendant l'activité une des personnes s'attaque physiquement au propriétaire des lieux, toutes ces personnes pourront être accusées de méfait (article 430) et de voie de fait (article 265).
Et ce, en vertu des articles 21 et 22 du Code criminel, donc partout au Canada.
Au Canada, la nudité en public est une infraction sommaire (donc une infraction moins grave qu’un acte criminel) en vertu de l’article 174 du Code criminel. C’est-à-dire “quiconque est vêtu de façon à offenser la décence ou l’ordre public”… Définition vague à souhait?! Alors une personne ayant des seins peut-elle, ou ne peut-elle pas, se promener en torse en public? #freethenipple
Article 263.1 du Code criminel: ici pour vous protéger de chutes fatales... Dans la glace. #onlyincanada