les mineur-e-s et le sexe
Pour faire simple, le droit pĂ©nal ne sâest pas donnĂ© pour mission de rĂ©primer le sexe, partie intime de la vie des contribuables. Mais cette non-ingĂ©rence dans la sexualitĂ© des contribuables comportent des exceptions, les deux principales Ă©tant lâabsence de consentement et la minoritĂ© dâun des partenaires.
Le consentement nâest pas dĂ©fini en droit pĂ©nal. En droit civil il sâagit de lâaccord, libre et Ă©clairĂ©, soit donnĂ© en toute connaissance de cause par une personne capable de discernement, dâune des parties Ă un contrat, une volontĂ© dâaccepter lâacte. La qualification de lâabsence de consentement est cependant un Ă©lĂ©ment qui permet de caractĂ©riser les infractions sexuelles les plus connues : le viol et lâagression sexuelle.
Le viol :
Il est dĂ©fini Ă lâarticle 222-23 du Code pĂ©nal comme :
Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise.
Il nĂ©cessite donc que la victime subisse une pĂ©nĂ©tration de nature sexuelle qui a Ă©tĂ© imposĂ©e de façon violente, que la violence soit physique ou morale ( la violence, la contrainte et la menace Ă©tant difficile Ă distinguer ), ou par surprise ( qui peut gĂ©nĂ©ralement se caractĂ©riser comme une situation dans laquelle la victime nâa pas pu comprendre que lâauteur-e avait lâintention de lui imposer une pĂ©nĂ©tration sexuelle ).
Lâagression sexuelle :
Lâinfraction est trĂšs - trop - largement dĂ©finie Ă lâalinĂ©a 1 de lâarticle 222-22 du Code pĂ©nal comme :
Une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.
Lâatteinte nâest pas explicitement dĂ©finie dans lâarticle, mais se prĂ©cise dans la jurisprudence. Il se caractĂ©rise par tout acte sexuel portant atteinte Ă autrui ( gĂ©nĂ©ralement attouchements, caresses, baisers ), hormis le viol. Toute une sĂ©rie dâactes tombe donc sous cette qualification, allant de la main aux fesses Ă la fellation subie ( Crim. 22 aoĂ»t 2001, en lâespĂšce une fellation subie avait Ă©tĂ© requalifiĂ©e en agression sexuelle aprĂšs avoir Ă©tĂ© qualifiĂ©e en viol puisque la loi dispose que la pĂ©nĂ©tration doit ĂȘtre commise sur la personne dâautrui ).
NĂ©anmoins, cette atteinte sexuelle est Ă distinguer de lâatteinte sexuelle sur mineur qui, si elle rĂ©prime les rapports sexuels entre majeur-e-s et mineur-e-s dans certains cas, nâexige pas la caractĂ©risation de lâabsence de consentement.
Lâatteinte sexuelle :
Lâinfraction nâest pas en soi considĂ©rĂ©e comme une infraction sexuelle puisquâelle figure au chapitre VII intitulĂ© âdes atteintes au mineur et Ă la familleâ. Elle est donc, contrairement aux autres infractions, un moyen de protĂ©ger des adultes les mineur-e-s mĂȘme consentant-e-s. Elle est dĂ©finie Ă lâarticle 227-25 du Code pĂ©nal comme :
Le fait, par un majeur, dâexercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans.
Lâatteinte sexuelle peut ĂȘtre caractĂ©risĂ©e par tout acte de nature sexuel consenti par un-e mineur-e de 15 ans. Le lĂ©gislateur considĂšre donc que le seul acte sexuel entre un-e majeur-e et un-e mineur-e de 15 ans porte atteinte au mineur-e.
Cependant, lâatteinte sexuelle peut aussi ĂȘtre qualifiĂ©e lorsque le.a mineur-e a plus de 15 ans. En effet, lâarticle 227-27 du Code pĂ©nal rĂ©prime :
Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur ĂągĂ© de plus de quinze ans [âŠ] :
1° Lorsqu'elles sont commises par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
2° Lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l'autorité que lui confÚrent ses fonctions.
Le lĂ©gislateur considĂšre que la seule autoritĂ© que le majeur possĂšde sur la victime remet en cause la validitĂ© du consentement du mineur-e ( le consentement du mineur-e ne serait pas libre et Ă©clairĂ© ). Lâinceste nâest pas en soi rĂ©primĂ© puisque cette infraction nâest pas nĂ©cessairement caractĂ©risĂ© quand les rapports sexuels ont lieu entre un-e mineur-e et son oncle/sa tante, son frĂšre/sa sĆur, mĂȘme si celleux-ci sont plus ĂągĂ©-e-s quâiel.
Si on constate que les relations entre majeur-e-s et mineur-e-s sont rĂ©glementĂ©es, on remarque aussi quâil nâexiste pas de majoritĂ© sexuelle : un-e mineur-e nâest soumis-e Ă aucun seuil dâĂąge au-dessous duquel iel est considĂ©rĂ©-e comme ne pouvant consentir Ă un acte sexuel. Câest le-a majeur-e qui se voit imposer une limite.
Cela implique donc que les mineur-e-s peuvent avoir des rapports sexuels consentis sans limite dâĂąge. Il nâexiste dâailleurs aucun seuil pour limiter les rapports entre mineur-e-s.
Cela implique aussi que les magistrat-e-s doivent Ă©tudier au cas par cas les faits pour dĂ©terminer si lâenfant Ă©tait capable de consentir en connaissance de cause Ă un acte sexuel. La Cour de cassation a dĂ©cidĂ© dans un arrĂȘt du 7 dĂ©cembre 2005 que :
le trÚs jeune ùge des enfants les rendait incapables de réaliser la nature et la gravité des actes qui leur étaient imposés.
Elle considĂšre ainsi que lâĂąge des enfants est un obstacle Ă leur consentement libre et Ă©clairĂ© puisquâiels ne peuvent comprendre les actes sexuels quâiels subissent. Cependant, cette jurisprudence ne peut sâappliquer quâĂ de trĂšs jeunes enfants : les enfants ont gĂ©nĂ©ralement entre quelques mois et 6/7 ans. La Cour de cassation a mĂȘme rendu un arrĂȘt, le 1er mars 1995, qui dĂ©cidait que la surprise ne peut ĂȘtre dĂ©duite du seul Ăąge de la victime, ĂągĂ©e de 14 ans.
De plus, les magistrat-e-s, pour qualifier lâinfraction, recherche, ce qui est abusivement appelĂ© par certain-e-s pĂ©nalistes, un consentement forcĂ© : un consentement qui impliquerait la violence, la menace, la contrainte ou la surprise. Il est tout de mĂȘme Ă noter que la loi parle jamais explicitement de consentement, ce qui supposerait quâune personne qui nâaurait subi ni violence, ni menace, ni contrainte, ni surprise, aurait nĂ©cessairement consenti Ă lâacte sexuel, mĂȘme si elle nâaurait pas acquiescĂ© en gestes ou Ă paroles Ă lâacte. Il est Ă©galement Ă noter que lâĂ©tat de rĂ©sistance, les faiblesses, la minoritĂ©, la subordination peuvent ĂȘtre prises en compte dans la caractĂ©risation du consentement sans ĂȘtre dĂ©terminante.
Puisque le lĂ©gislateur ne fixe pas de seuil dâĂąge, il est possible de considĂ©rer lâenfant de 10 ans comme consentant-e Ă un acte sexuel avec un adulte. MĂȘme si les faits pourront ĂȘtre qualifiĂ©s dâatteinte sexuelle, il faut tout de mĂȘme prendre en considĂ©ration que si le viol est un crime puni de 15 ans de rĂ©clusion criminelle, aggravĂ© et puni de 20 ans sâil est commis notamment sur un mineur de 15 ans, une personne vulnĂ©rable lâatteinte sexuelle nâest quâun dĂ©lit puni de 5 ans dâemprisonnement sâil est commis sur un mineur de 15 ans, 3 ans sâil est commis sur un mineur de plus de 15 ans.
Les relations entre un-e mineur-e et un-e majeur-e consentante peuvent encore ĂȘtre limitĂ©es par une autre infraction qui nâest pas nĂ©cessairement de nature sexuelle.
Le détournement de mineur :
Lâinfraction faussement nommĂ©e par les mĂ©dias âdĂ©tournement de mineurâ est en rĂ©alitĂ© lâinfraction de soustraction de mineur Ă lâautoritĂ© parentale. Il est dĂ©finie Ă lâarticle 227-8 du Code pĂ©nal, au mĂȘme chapitre que lâatteinte sexuelle, comme Ă©tant :
Le fait, par une personne [âŠ] de soustraire, sans fraude ni violence, un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autoritĂ© parentale ou auxquels il a Ă©tĂ© confiĂ© ou chez qui il a sa rĂ©sidence habituelle.
La soustraction implique nĂ©cessairement le dĂ©placement dâun-e mineur-e de sa rĂ©sidence habituelle, soit de lâendroit oĂč ses parents ou tuteurs exercent leur autoritĂ© sur iel. Lâauteur-e de la soustraction peut avoir aidĂ© le.a mineur-e Ă quitter la rĂ©sidence de ses parents, avoir orchestrĂ© ce dĂ©part ou lâabriter aprĂšs une fugue sans en avertir les parents ( Crim. 3 septembre 2014 ). Cette infraction vise Ă protĂ©ger les mineur-e-s de certaines relations quâiels pourraient avoir avec des majeur-e-s sans que celles-ci soient de nature sexuelle. Plus largement, elle vise aussi Ă protĂ©ger les mineur-e-s des dĂ©rives sectaires.
Dans le cas oĂč la relation entre un-e mineur-e et une majeur-e serait de nature romantique et/ou sexuelle, cela permet de protĂ©ger le-a mineur-e dâune relation lĂ©gale, mais dĂ©sĂ©quilibrĂ©e : un-e mineur-e nâest pas toujours responsable, ne possĂšde pas autant de droit quâun-e majeur-e, il nâa gĂ©nĂ©ralement aucune ressource pĂ©cuniaire, est considĂ©rĂ© par le droit comme plus vulnĂ©rable quâun-e majeur-e.
Pour conclure :
Un-e mineur-e de 17 ans et 6 mois peut légalement avoir des rapports sexuels avec un-e mineur-e de 10 ans.
Un-e majeur-e de 18 ans peut ĂȘtre en couple avec un-e mineur-e de 17 ans sans pouvoir ĂȘtre poursuivi pour dĂ©tournement de mineur-e.
Un-e majeur-e de 18 ans ne peut lĂ©galement avoir des rapports sexuels, de quelque nature quâil soit, avec un-e mineur-e de 14 ans, mĂȘme consentant-e.
Un-e majeur-e peut lĂ©galement avoir des rapports sexuels avec des mineur-e-s de plus de 15 ans tant quâil nâexerce aucune relation dâautoritĂ© entre elleux.
Un-e majeur-e peut lĂ©galement entretenir une relation avec un-e mineur-e de plus de 15 ans sâiel ne dĂ©cide pas de le-a soustraire Ă lâautoritĂ© de ses parents.
Un-e prof ne peut pas légalement avoir de rapports sexuels avec un-e élÚve car iel exerce sur ses élÚves une autorité.
Lâinceste entre un-e mineur-e de plus de 15 ans et ses oncles et tantes ou entre un-e mineur-e et ses frĂšres et soeurs nâest pas nĂ©cessairement rĂ©primĂ©.
Le jeune Ăąge dâun-e mineur-e ne suffit pas forcĂ©ment Ă prouver quâiel nâest pas capable de consentir Ă un acte sexuel.
Il est nĂ©cessaire de prouver lâexistence de violences, dâune contrainte, de menaces ou de la surprise pour qualifier le dĂ©faut de consentement.
Si une personne est forcĂ©e Ă faire une fellation, câest un viol. Si une personne est forcĂ©e de subir une fellation, câest une agression sexuelle.
Jâai fait de mon mieux pour synthĂ©tiser au maximum plusieurs infos ( en utilisant legifrance, dalloz pour quelques jurisprudences et rubriques dâencyclopĂ©die ). Si ce nâest pas suffisamment comprĂ©hensible je peux prĂ©ciser et/ou rĂ©expliquer certains points. Je pourrais aussi expliquer plus en dĂ©tails ce quâest un viol en droit pĂ©nal si ça vous intĂ©resse/si câest nĂ©cessaire.
Je ne donne pas mon avis sur lâĂ©tat de la lĂ©gislation ou de la jurisprudence actuelle, je ne fais quâexposer lâĂ©tat du droit tel quâil est et tel quâil sâapplique.
@onestenrepublique , est-ce que câest assez clair comme ça ? jâai peut-ĂȘtre fait un peu long.














