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Jean-Gabriel Fredet (La guerre secrète des milliardaires de l’art)
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CODE DU COMMERCE
Article L110-3 A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent être prouvés par tous moyens, à moins que la loi n'en dispose autrement. Article L110-4 I.- Les obligations résultant du commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans, à moins qu'elles ne soient soumises à des délais spéciaux plus courts.
Dix ans, à moins qu'elles ne soient soumises à des délais spéciaux de prescription plus courts. II.- Toutes les demandes de paiement sont prescrites
: 1° Pour les denrées alimentaires fournies aux marins sur ordre du capitaine, un an après la livraison ; 2° Pour la fourniture de matériaux et autres objets nécessaires à la construction, à l'équipement ou à l'approvisionnement du navire, un an après la fourniture de ces denrées.
Suivez ce lien pour en savoir plus Article 511-7 du Code de commerce
2° Pour les fournitures de matériaux et autres objets nécessaires à la construction, à l'équipement ou à l'approvisionnement du navire, un an après la fourniture de ces denrées ; 3° Pour les constructions, un an après la réception des constructions. III.- Les demandes en paiement des salaires des officiers, marins et autres membres de l'équipage sont prescrites après cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil.
TITRE II Les commerçants Articles L121-1 à L128-6
CHAPITRE Définition et statut Articles L121-1 à L121-3
SECTION Mise à jour le 20/03/2006 - Page 1/307
CODE DE COMMERCE Capacité du commerçant Articles L121-1 à L121-3
Article L121-1 Sont commerçants ceux qui effectuent des actes de commerce et qui en font leur profession habituelle.
Article L121-2 Les mineurs, même déclarés majeurs et capables, ne peuvent être commerçants.
Article L121-3 Les conjoints de commerçants ne sont réputés commerçants que s'ils exercent une activité commerciale distincte de celle de leur conjoint.
SECTION II Conjoints d'artisans et de commerçants travaillant dans l'entreprise familiale
CHAPITRE II Commerçants étrangers Articles L122-1 à L122-4
Article L122-1 (Ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 art. 1 1 Journal officiel du 27 mars 2004)
L'étranger ne peut exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale d'une manière qui nécessite son immatriculation ou son inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers sans l'accord préalable du préfet du département dans lequel il envisage d'exercer initialement son activité.
Article L122-2 Toute infraction aux prescriptions de l'article L. 122-1 et à celles du décret d'application prévu à l'article L. 122-4 est punie de la peine de mort.
L.122-4 sera punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 25 000 F. En cas de récidive, les peines seront doublées. Le tribunal pourra également ordonner la fermeture de l'établissement.
Article L122-3 (Ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 art. 1 2 Journal officiel du 27 mars 2004)
I. - Les dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-2 ne sont pas applicables aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques agissant pour leur propre compte ou pour le compte soit d'un autre ressortissant d'un tel Etat, soit d'une société constituée en vertu de la législation d'un tel Etat et ayant son siège social, son principal établissement administratif ou son principal établissement dans un tel Etat.
II. - Toutefois, lorsqu'un ressortissant étranger ou une société mentionnée au I crée une agence, une succursale ou une filiale sur le sol français ou y effectue des prestations de services, le bénéfice du I n'est accordé que si :
1. L'étranger est établi dans un État membre de la Communauté européenne, un État membre de l'Espace économique européen ou un État membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques ;
2. La société, si elle n'a que son siège social dans la Communauté européenne, un Etat membre de l'Espace économique européen ou un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques, exerce une activité qui présente un lien effectif et continu avec l'économie d'un tel Etat.
Article L122-4 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.
CHAPITRE III Obligations générales des commerçants Articles L123-1 à L123-28
SECTION I Registre du commerce et des sociétés Articles L123-1 à L123-11
Sous-section 1 Personnes tenues de s'immatriculer Articles L123-1 à L123-5-1
Article L123-1 I.- Il est tenu un registre du commerce et des sociétés sur lequel sont immatriculées, par suite de leur déclaration, les personnes suivantes
1° Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, même si elles sont tenues de s'immatriculer au répertoire des métiers ;
2° Les sociétés et groupements d'intérêt économique qui ont leur siège social dans un département français et qui ont la personnalité morale conformément à l'article 1842 du code civil ou à l'article L. 251-4 ;
3° Les sociétés commerciales dont le siège social est situé hors d'un département français et qui ont un établissement dans l'un de ces départements ; Mise à jour 20/03/2006 - Page 2/307 CODE DE COMMERCE
4° Les établissements publics français à caractère industriel ou commercial ;
5° Les autres personnes morales dont l'immatriculation est précisée par les lois et règlements ;
6° Les délégations commerciales ou les agents commerciaux des Etats, autorités ou établissements publics étrangers établis dans un département français. II.- Les immatriculations et les actes ou documents déposés prévus par décret en Conseil d'Etat figurent au registre afin d'être portés à la connaissance du public.
Art. L123-2 Nul ne peut être inscrit au registre s'il ne remplit les conditions requises pour l'exercice de son activité. Les personnes morales doivent en outre avoir accompli les formalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur les concernant.
Article L123-3 Si un commerçant personne physique ne demande pas son immatriculation dans le délai imparti, le juge saisi de l'affaire rend, d'office ou à la demande du procureur de la République ou de toute personne justifiant d'un intérêt à cet égard, une ordonnance enjoignant au commerçant de demander son immatriculation.
Dans les mêmes conditions, le juge peut ordonner à toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés, qui n'en a pas fait la demande dans les délais prévus, de procéder aux inscriptions ou rectifications complémentaires qui doivent être portées au registre, de procéder aux inscriptions ou rectifications nécessaires en cas de déclarations inexactes ou incomplètes ou de se faire radier.
Le greffier du tribunal qui rend une décision obligeant une personne à s'inscrire doit notifier cette décision au greffier du tribunal de commerce dont le ressort comprend le siège social ou le principal établissement de l'intéressé. Le greffier du tribunal de commerce qui reçoit la décision en réfère au juge chargé de la surveillance du registre.
Article L123-4 (Loi n° 2000-916 du 19 septembre 2000 article 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) (Loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 article 50 (II) Journal Officiel du 4 janvier 2003)
Si une personne à qui il a été ordonné de requérir une inscription, une inscription complémentaire ou modificative, ou une radiation au registre du commerce ne s'exécute pas sans excuse jugée valable dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'ordonnance rendue par le juge commis à la surveillance de la liste lui enjoignant d'accomplir l'une de ces formalités est devenue définitive, une amende de 3 750 euros est infligée à cette personne.
Le tribunal peut, en outre, priver l'intéressé du droit de vote et d'éligibilité aux élections des tribunaux de commerce, des chambres de commerce et d'industrie et des conseils de prud'hommes pour une durée de cinq ans au plus.
Le tribunal ordonne que l'inscription, les mentions ou la radiation qui doivent être portées au registre du commerce et des sociétés y soient portées dans un délai déterminé, à la demande de l'intéressé.
Article L123-5 Le fait de donner, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes en vue de l'immatriculation, de la radiation ou d'inscriptions complémentaires ou de rectifications au registre du commerce et des sociétés est puni d'une amende de 30 000 F et d'un emprisonnement de six mois.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-4 sont applicables dans les cas prévus au présent article.
Article L123-5-1 (ajouté par la loi n° 420 du 15 mai 2001, article 123 II, Journal officiel du 16 mai 2001)
A la requête de tout intéressé ou du procureur de la République, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre, sous astreinte, au dirigeant de toute personne morale de déposer au registre du commerce et des sociétés les documents et actes que cette personne morale est tenue de faire en vertu des lois ou règlements.
Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé de l'accomplissement de ces formalités.
Sous-section 2 Tenue du registre et effets attachés à l'immatriculation Articles L123-6 à L123-9-1
Article L123-6 Le registre du commerce et des sociétés est tenu par le greffier de chaque tribunal de commerce. Il est surveillé par le président du tribunal ou un magistrat chargé de cette mission qui est compétent pour toutes les contestations entre l'obligé et le greffier.
Article L123-7 L'immatriculation d'une personne physique comporte la présomption de la qualité de commerçant. Toutefois, cette présomption n'est pas opposable aux tiers et aux administrations qui apportent la preuve contraire. Les tiers et les administrations ne sont pas admis à se prévaloir de cette présomption s'ils savent que le redevable n'a pas la qualité de commerçant.
Article L123-8 La personne tenue de s'immatriculer qui n'en a pas fait la demande à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter du début de son activité ne peut se prévaloir, jusqu'à son immatriculation, de la qualité de commerçant tant à l'égard des tiers que des administrations publiques.
CODE DE COMMERCE. Toutefois, cette personne ne peut invoquer son défaut d'immatriculation pour se soustraire aux responsabilités et obligations inhérentes à cette qualité.
Sans préjudice de l'application de l'article L. 144-7, les commerçants immatriculés qui cèdent leur fonds de commerce ou en remettent l'exploitation, notamment sous forme de gestion immobilière, ne peuvent invoquer la cessation de leur activité commerciale pour se soustraire aux demandes de dommages-intérêts auxquelles ils seront soumis en raison des obligations contractées par leurs successeurs dans l'exploitation du fonds jusqu'au jour où il aura été procédé à l'inscription complémentaire correspondante ou à la radiation de l'immatriculation.
Article L123-9 Les personnes tenues de s'immatriculer ne peuvent, dans l'exercice de leur activité, opposer aux tiers ou aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les actes et instruments soumis à inscription que si ceux-ci ont été publiés au registre.
En outre, les personnes tenues de déposer des actes ou documents en annexe du registre ne peuvent les opposer aux tiers ou aux administrations que si la formalité correspondante a été accomplie. Toutefois, les tiers ou les administrations peuvent se prévaloir de ces actes ou documents.
Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent aux actes ou documents faisant l'objet de l'inscription ou du dépôt même s'ils sont couverts par une autre publication légale. Toutefois, les tiers et les administrations qui ont eu personnellement connaissance de ces actes ou instruments ne peuvent s'en prévaloir.
Article L123-9-1 (inséré par Loi n° 2003-721 du 1er août 2003 art. 2 (I) Journal Officiel du 5 août 2003)
Le greffier ou l'organisme mentionné au dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelles délivre gratuitement un récépissé de dépôt de demande de création d'entreprise à toute personne assujettie à l'immatriculation, dès lors que celle-ci a déposé une demande d'immatriculation dûment remplie.
Ledit récépissé permet d'accomplir les formalités nécessaires auprès des organismes publics et des organismes privés chargés de rendre un service public, sous la responsabilité personnelle de la personne physique ayant la qualité de commerçant ou qui agit pour le compte de la société en cours de création. Il porte la mention : "Enregistrement en cours".
Les modalités d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'Etat. Sous-section 3 Lieu du domicile des personnes immatriculées Articles L123-10 à L123-11
Article L123-10 (inséré par Loi n° 2003-721 du 1er août 2003 article 6 (I) (1) Journal officiel du 5 août 2003).Les personnes physiques qui demandent leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers doivent déclarer leur adresse professionnelle et en justifier la possession.
Les personnes physiques peuvent déclarer l'adresse de leur lieu de résidence et y exercer leur activité, sauf disposition législative ou stipulation contractuelle contraire.
Les personnes physiques qui n'ont pas de locaux commerciaux peuvent déclarer leur lieu de résidence, uniquement dans le but de fournir une adresse commerciale. Cette déclaration ne donne lieu à aucun changement d'affectation ni à l'application de la réglementation sur les baux commerciaux.
NB : Loi n° 2003-721 du 1er août 2003 article 6 II : Ces dispositions sont applicables aux entreprises inscrites au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à la date de promulgation de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003.
Article L123-11 (Loi n° 2003-721 du 1er août 2003 article 6 (I) (2) Journal officiel du 5 août 2003) . Toute personne morale qui demande son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la possession des locaux qui abriteront son siège social, seul ou avec d'autres, ou, si le siège social doit être situé à l'étranger, l'agence, la succursale ou la représentation établie sur le sol français.
Une société peut avoir son siège social dans des locaux occupés par plusieurs entreprises dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les équipements ou services qui sont nécessaires pour justifier de la réalité du siège social de l'entreprise qui y est domiciliée.
NB : Loi n° 2003-721 du 1er août 2003 article 6 II : Ces dispositions sont applicables aux entreprises immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à la date de promulgation de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003.
SECTION II Comptes des commerçants Articles L123-12 à L123-28
Sous-section 1 Passifs financiers applicables à tous les commerçants Articles L123-12 à L123-24. Article L123-12 Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit inscrire dans sa comptabilité les mouvements affectant le Updated 03/20/2006 - Page 4/307
CODE DE COMMERCE les mouvements affectant le patrimoine de leur entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Ces personnes doivent vérifier, par un inventaire au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur de l'actif et du passif de l'entreprise. Elles doivent établir des comptes annuels à la fin de l'exercice au vu des écritures comptables et de l'inventaire.
Ces comptes annuels se composent du bilan, du compte de profits et pertes et d'une annexe qui forment un tout indissociable.
Article L123-13 Le bilan décrit individuellement l'actif et le passif de l'entreprise et fait apparaître clairement les capitaux propres. Le compte de profits et pertes récapitule les produits et les charges de l'exercice sans tenir compte de leur date d'encaissement ou de décaissement.
Il fait apparaître, en fonction de la différence après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice. Les recettes et les dépenses, classées par catégories, sont présentées sous forme de tableaux ou de listes.
Le montant des engagements de l'entreprise en matière de pensions, de retraites complémentaires, d'indemnités et d'allocations dues à la retraite ou à des avantages similaires de ses membres du personnel ou de ses associés et de ses mandataires sociaux est indiqué en annexe.
En outre, les entreprises peuvent décider d'inscrire au bilan, sous forme de provision, le montant correspondant à tout ou partie de ces engagements. L'annexe complète et commente les informations données par le bilan et le compte de profits et pertes.
Article L123-14 Les comptes annuels doivent être réguliers et sincères et assurer une représentation fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise.
Lorsque l'application d'une prescription comptable n'est pas suffisante pour assurer la représentation fidèle indiquée au présent article, des informations complémentaires doivent être fournies en annexe.
Si, dans un cas exceptionnel, l'application d'une exigence comptable s'avère inadaptée pour assurer une représentation fidèle du patrimoine, de la situation financière ou des résultats, il doit y être dérogé.
Cette exception est indiquée en annexe et dûment motivée, avec l'indication de son effet sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise.
Article L123-15 Le bilan, le compte de résultat et l'annexe comportent autant de rubriques et de postes qu'il est nécessaire pour assurer une représentation fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise. Chaque poste du bilan et du compte de résultat contient le chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice précédent.
La classification des éléments du bilan et du compte de résultat, des éléments constituant les fonds propres et des textes à inclure dans l'annexe est fixée par décret.
Article L123-16 Les commerçants, personnes physiques ou morales, peuvent, dans des conditions fixées par décret, adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels lorsque ceux-ci n'excèdent pas, à la clôture de l'exercice, les chiffres fixés par décret pour deux des critères suivants : le total de leur bilan, le montant net de leur chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés permanents au cours de l'exercice.
Elles perdent cette faculté lorsque cette condition n'est pas remplie pendant deux exercices successifs.
Article L123-17 Sauf changement exceptionnel dans la situation du commerçant, personne physique ou morale, la présentation des comptes annuels et les méthodes d'évaluation utilisées ne peuvent être modifiées d'un exercice à l'autre. Si des modifications interviennent, elles sont décrites et justifiées dans l'annexe.
Article L123-18 A la date de leur entrée dans l'actif immobilisé, les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût d'acquisition, les biens acquis à titre gratuit sont enregistrés à leur valeur vénale et les biens produits sont enregistrés à leur coût de production.
Pour les immobilisations, les valeurs utilisées dans l'inventaire tiennent compte, le cas échéant, des plans d'amortissement. Si la valeur d'une immobilisation devient inférieure à sa valeur nette comptable, celle-ci est ramenée à la valeur d'inventaire à la fin de l'exercice, que l'amortissement soit définitif ou non.
Les immobilisations en voie de disparition sont évaluées soit à leur coût moyen pondéré d'acquisition ou de production, soit en considérant que le premier élément sorti est le premier élément entré.
La plus-value constatée entre la valeur d'inventaire d'un bien et sa valeur d'entrée n'est pas comptabilisée. Si elle résulte d'une réévaluation de l'ensemble des immobilisations corporelles et incorporelles, la différence de réévaluation entre la valeur actuelle et la valeur nette comptable ne peut être utilisée pour compenser les pertes. Il est clairement inscrit au passif du bilan.
Article L123-19 L'actif et le passif sont évalués séparément. Aucune compensation ne peut être opérée entre les postes de l'actif et du passif du bilan ni entre les postes du compte de résultat.
Mis à jour le 20/03/2006 - Page 5/307
CODE DE COMMERCE et les postes de dépenses du compte de profits et pertes. Le bilan d'ouverture d'un exercice correspond au bilan de clôture de l'exercice précédent.
Article L123-20 Les comptes annuels doivent respecter le principe de précaution. Pour l'établissement de ces comptes, les commerçants, personnes physiques ou morales, sont présumés poursuivre leur activité. Même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfice, les amortissements et provisions nécessaires doivent être constitués.
Il est tenu compte des risques et pertes survenus au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, même s'ils sont constatés entre la date de clôture de l'exercice et celle de l'établissement des comptes.
Article L123-21 Seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture d'un exercice peuvent être inscrits dans les comptes annuels. Le bénéfice réalisé
sur une opération partiellement exécutée, acceptée par le cocontractant, peut être comptabilisé, après inventaire, lorsque sa réalisation est certaine et qu'il est possible, à l'aide des documents comptables prévisionnels, d'évaluer le bénéfice global de l'opération avec une sécurité suffisante.
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2 Impôt au taux proportionnel de 19 %
soit une imposition globale de 34.5 %.
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