La réservation d’un nom de domaine constitutive d’un acte de concurrence déloyale
Cour de cassation, chambre commerciale du 2 février 2016 N°14-20486
Le fait de réserver un nom de domaine qui vient d’arriver à expiration, alors qu’il était exploité par un concurrent dans une moindre mesure, peut être constitutif d’un acte de concurrence déloyale.
En l’espèce, la société LES VENTS DU NORD est une entreprise de rénovation et de commercialisation d’instruments à vent établie à Lille. Elle était titulaire du nom de domaine lesventsdunord.fr depuis mai 2007. En décembre 2010, son nom de domaine est arrivé à échéance et elle a omit de le renouveler. La société CUIVRES ET BOIS, concurrente et établie dans la même ville, en a alors profité pour réserver à son profit les noms de domaines lesventsdunord.fr et lesventsdunord.com. Lorsqu’elle s’en est aperçue, la société LES VENTS DU NORD a mis en demeure la société CUIVRES ET BOIS de lui retransférer son nom de domaine, puis l’a assigné en concurrence déloyale.
L’affaire est allée devant la Cour d’appel de Douai, qui a condamné la société CUIVRES ET BOIS à 15.000 euros de dommages et intérêts pour concurrence déloyale. La société CUIVRES ET BOIS s’est donc pourvue en cassation en invoquant notamment les moyens d’inexploitation effective et publique du nom de domaine, de l’absence de préjudice et sa mauvaise évaluation.
Mais la Cour de Cassation a confirmé la décision de la Cour d’appel de Douai en retenant l’exploitation effective du nom de domaine, malgré la mention « site en construction » sur la page internet à laquelle renvoyait le nom de domaine depuis sa réservation. La Cour de cassation a considéré que l’affichage du logo de la société, de ses coordonnées postales, mail et téléphoniques, de son activité et de ses horaires d’ouverture constituait une exploitation effective du nom de domaine litigieux. De même, la Cour a pris en compte le fait que le nom de domaine était inséré comme lien hypertexte dans le contenu d’autres sites et que ces liens avaient été cassés par le changement de titulaire du nom de domaine.
En outre, la Cour de cassation a retenu la faute constitutive de concurrence déloyale de la société CUIVRES ET BOIS, en considérant que « le rachat du nom de domaine, dès le lendemain du jour où il était tombé dans le domaine public, et du nom de domaine "lesventsdunord. Com" par la société Cuivres et bois, laquelle exerce la même activité, très spécialisée, dans un magasin situé dans la même ville, à 700 mètres de distance », n'était pas fortuit et de nature à créer une confusion entre les deux sociétés dans l'esprit du public, pour capter la clientèle de la société LES VENTS DU NORD.
En premier lieu, il convient ici de relever que cet arrêt est qualifié d’inédit par la Cour de cassation. En second lieu, il ne s’agit pas d’un arrêt de principe mais d’espèce, qui laisse supposer une position de la Cour de cassation propre à l’instance et qu’elle pourrait, soit être différente dans une autre affaire, soit être amenée à évoluer à l’avenir.
Il est à noter également qu’il s’agit d’un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation. Cela peut paraître logique dans la mesure où la Cour était saisie d’une question de concurrence déloyale. Mais cela peut aussi surprendre, puisqu’en matière de droit de la propriété intellectuelle, c’est la 1ère chambre civile de la Cour de cassation qui est compétente.
Dans le rappel des faits, il est intéressant de relever la distinction terminologique effectuée par la Cour. La société LES VENTS DU NORD serait, à juste titre, « titulaire » du nom de domaine « lesventsdunord.fr » depuis le mois de mai 2007, alors que la société CUIVRES ET BOIS INSTRUMENTS aurait « acheté », le même nom de domaine le 31 décembre 2010.
Cette distinction peut paraître anodine à première lecture. Toutefois, le terme « acheté » utilisé ici par la Cour de cassation semble inapproprié. En effet, le terme acheté, suppose la vente et donc un transfert de propriété. Or, le titulaire de droit sur un nom de domaine n’est pas propriétaire de ce nom de domaine. Il dispose en réalité d’un droit d’exploitation exclusif accordé par l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), l’office américain qui régit les noms de domaine à l’échelle mondial, pour une durée déterminée.
De même, il est surprenant de lire sous la plume des hauts magistrats que le nom de domaine litigieux a été acquis par la société CUIVRES ET BOIS INSTRUMENT, postérieurement à sa tombée dans le « domaine public ». Ce terme est encore une fois inapproprié selon le sens qu’on lui attache. Si le domaine public ici évoqué est celui du « fonds commun » regroupant tous matériaux ayant vocation à être utilisés dans le cadre d’un processus créatif, alors soit, mea culpa. En revanche, s’il est utilisé comme désignant les seules œuvres ou créations qui chutent dans le fonds commun au terme de leur protection légale, alors là, il y a non sens.
A tout le moins, il pourrait s’agir selon l’auteur d’un abus de langage, lié à l’orientation commerciale et non civile de cette affaire devant la Cour de cassation.
Néanmoins, cet arrêt présente un double intérêt.
D’une part, cet arrêt vient donner des informations pratiques quant à l’exploitation effective d’un nom de domaine. En effet, un nom de domaine renvoyant vers un site internet « en construction » mais non-vierge, c’est à dire avec un logo, une adresse, des coordonnées téléphoniques, des horaires d’ouvertures et un contact mail, est un nom de domaine exploité.
L’ensemble de ces informations concernait une société ayant la même dénomination sociale, exploitant un magasin avec la même enseigne LES VENTS DU NORD, ce qui a très certainement déterminé les juges du fond à retenir la déloyauté de l’acte consistant à réserver le nom de domaine d’un concurrent dont la période de protection est arrivée à échéance. Ces informations peuvent se révéler utiles notamment en matière de cybersquatting, tant en défense qu’en demande.
D’autre part, cet arrêt vient rappeler le fondement juridique sanctionnant les actes de concurrence déloyale sur Internet, c’est à dire la responsabilité civile délictuelle et l’article 1382 du Code Civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La mise en jeu d’une telle responsabilité suppose classiquement la démonstration de trois éléments : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
S’agissant de la faute : la réservation au lendemain du jour où le nom de domaine « était tombé dans le domaine public » ; la réservation « non-fortuite » et donc en pleine connaissance de cause qu’il s’agissait du nom de domaine d’un concurrent « situé dans la même ville, à 700 mètres de distance ».
S’agissant du préjudice : le nom de domaine ne renvoyait plus à aucun site. C’est d’ailleurs toujours le cas actuellement, mais avec cette nuance que la société LES VENTS DU NORD est en liquidation judiciaire depuis 2013.
Il ne s’en déduit pas pour autant que les conséquences sont nécessairement moindres, puisqu’un portefeuille de titres de propriété incorporelle rentre dans le patrimoine d’une société à liquider. Dès lors, la dévalorisation d’un nom de domaine par le fait d’un tiers cause aussi un préjudice aux créanciers de cette société, dont le liquidateur doit préserver les intérêts dans le cadre de sa mission.
La conséquence directe du fait que le nom de domaine ne renvoyait plus à aucun site est la perte d’attractivité de la société LES VENTS DU NORD sur Internet. Or, la conséquence directe de cette perte d’attractivité sur Internet est le déclassement du nom de domaine, du site internet dans les moteurs de recherche. Or, le référencement sur les moteurs de recherches est un véritable marché, objet d’investissement et donc de valorisation naturelle et industrielle d’un fonds de commerce.
Toujours sur le préjudice, la société LES VENTS DU NORD subissait également un risque de confusion avec une société concurrente. La Cour retient que la société CUIVRES ET BOIS avait sciemment entretenu dans l’esprit d’un public normalement attentif, la confusion avec sa concurrente des VENTS DU NORD.
Seulement, il est possible de s’interroger ici sur la manière d’entretenir la confusion entre deux sociétés concurrentes en cybersquattant le nom de domaine d’un concurrent, mais sans pour autant que le nom de domaine renvoie vers un quelconque site internet.
La Cour de cassation se réfère ici au critère du « public normalement attentif » pour reconnaître l’existence d’un risque de confusion. Toutefois, il est possible de douter que le public normalement attentif se rende spontanément sur le site de l’AFNIC, de l’ICANN ou Whois pour connaître le nom du titulaire du nom de domaine, qui n’est d’ailleurs pas nécessairement celui qui exploite le nom de domaine et le site qui va avec.
S’agissant du lien de causalité, celui-ci doit exister entre la faute commise et le préjudice subi. Dès que le dommage allégué se trouve lié à la faute établie par un rapport de causalité adéquate, la responsabilité est encourue. Un tel rapport existe lorsque la faute a constitué le facteur qui, parmi ceux en cause, a joué un rôle véritablement perturbateur, ne laissant aux autres, même lorsqu’ils ont faiblement concouru au dommage, qu’un caractère secondaire.
La Cour d’appel a estimé en l’espèce que le préjudice subi par la société LES VENTS DU NORD était directement lié à la réservation inopportune de son nom de domaine par la société CUIVRES, ce qu’a confirmé la Cour de cassation.
En conclusion, cet arrêt de la Chambre commercial de Cour de cassation donne des indications pratiques quant à l’appréciation de l’exploitation d’un nom de domaine, même minimum (cf. la mention « site en construction ») et consacre le critère de référence pour apprécier l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’un « public normalement attentif », source de concurrence déloyale.
A n’en pas douter, le lecteur prendra en compte les éléments ci-dessus avant de vouloir mettre la main sur le nom de domaine lesventsdunord.fr, qui est toujours au nom de la société CUIVRES ET BOIS et qui expirera le 31 décembre 2016.
Avocat au barreau de Paris