Est-il acceptable que l'argent public serve à financer la propagande de la gauche ?

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Est-il acceptable que l'argent public serve à financer la propagande de la gauche ?
SÉANCE #7 — Une impartialité en partie experte
Le système de justice que nous connaissons aujourd’hui est, une fois de plus, remis en question pour une bonne cause. L’avis d’un expert est perçu comme la vérité pure, la science infuse. Serait-il possible que celui-ci puisse s’avérer faux ou entravé? Les témoins experts des tribunaux représentent un cas intéressant de cette éventualité.
Plusieurs se demandent quelle importance l’appel au témoignage d’experts devrait avoir étant donné le fait que ceux-ci détiennent beaucoup de pouvoir. Tout d’abord, il faut savoir un détail important. Dans le premier régime, chacune des parties du tribunal a la liberté de faire appel à l’expert qu’elle désire et de prendre ou de rejeter son témoignage dans son dossier. En effet, comme il est mentionné à la page 6 d’un recueil de notes de Me Sophie Lavallée, «[l]e choix de l’expert relève de chacune des parties et elles choisissent par la suite de produire ou non son rapport au dossier, dépendamment de ce qu’il révèle» (Lavallée, (s. d.), page 6). Dans le deuxième régime, c’est plutôt le tribunal qui a recours à l’avis d’un expert, ce qui semble une solution plus impartiale aux premiers abords. Toutefois, il est fort possible qu’un expert appelé à témoigner dans un cas de violence sexuelle ou dans tout autre cas qui pourrait porter atteinte à ses valeurs se voit moins objectif, parfois même de façon subconsciente. La cour fait souvent appel à ces experts afin d’atteindre la vérité d’un cas grâce à leurs connaissances. Le manque d’objectivité de certains experts a fait naître «l’expression « hired gun » ou «champion of one side» pour décrire le comportement, reprochable, de certains experts» (Lavallée, (s. d.), page 12). Ces expressions montrent l’insécurité que ressent la population face à ces experts.
Pour finir, il est donc clair que l’avis des experts mérite d’être remis en question au sein des tribunaux. Il n’est pas nécessaire de les retirer entièrement, mais une inspection méticuleuse quant à leur témoignage est de mise. Peut-être existera-t-il éventuellement des experts des tribunaux qui apprendront aux experts à témoigner impartialement un jour.
Renaud Camus au tribunal pour avoir dénoncé la "colonisation" de la France et de l'Europe
Renaud Camus au tribunal pour avoir dénoncé la “colonisation” de la France et de l’Europe
C’est une formidable occasion qui est donnée à la justice pour affirmer son attachement au principe d’impartialité et de liberté d’expression. D’un côté, aucune poursuite pour Nick Conradqui “baise la France jusqu’à l’agonie”. De l’autre, une convocation au tribunal pour Renaud Camus qui a déclaré que « La France et l’Europe sont mille fois plus colonisées, et plus profondément, qu’elles n’ont…
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De manière générale, on doit constater que l'assimilation de la publicité du préjugement à une preuve automatique de la partialité du magistrat ou de la juridiction, cumulée avec la volonté de maintenir le dualisme fonctionnel de la juridiction administrative conduit à réduire l'efficacité du juge administratif dans l'exercice de ses fonctions administratives.
L'affaire Beausoleil : la publicité comme preuve de la partialité du juge – Jean-Gabriel Sorbara – AJDA 2017. 180
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au commissaire enquêteur, après avoir, dans son rapport, relaté le déroulement de l'enquête et examiné les observations recueillies, de donner, dans ses conclusions, son avis personnel et motivé sur la demande d'autorisation ; qu'au regard du devoir d'impartialité qui s'impose au commissaire enquêteur, ses conclusions ne sauraient être dictées par un intérêt personnel, ni par un parti pris initial ; 4. Considérant que la cour a relevé que les conclusions du commissaire enquêteur ne répondaient pas de façon suffisamment détaillée au courrier dont l'avait saisi l'association pour la protection de l'environnement et la sauvegarde du patrimoine de Ménéac, qu'il prenait en compte les engagements de l'exploitant sans même les analyser et qu'il avait fait état dans ses conclusions que les Ménéacois " de souche " étaient favorables au projet alors que les opposants provenaient de l'extérieur, et qu'il était " appréciable de constater qu'une catégorie des habitants est pour le maintien de l'activité de la carrière sur la commune " ; qu'en se fondant sur ces éléments, aussi regrettable et maladroit que soit l'emploi de certains termes, pour retenir un parti pris du commissaire enquêteur constitutif d'un manquement à l'obligation d'impartialité qui s'imposait à lui, alors même qu'il était tenu de faire état de ses conclusions motivées, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumises ;
Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 11/05/2016, 387908, Inédit au recueil Lebon | Legifrance
3. Considérant que, saisi d'un pourvoi dirigé contre une décision juridictionnelle reposant sur plusieurs motifs dont l'un est erroné, le juge de cassation, à qui il n'appartient pas de rechercher si la juridiction aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les autres motifs, doit, hormis le cas où ce motif erroné présenterait un caractère surabondant, accueillir le pourvoi ; qu'il en va cependant autrement lorsque la décision juridictionnelle attaquée prononce l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, dans la mesure où l'un quelconque des moyens retenus par le juge du fond peut suffire alors à justifier son dispositif d'annulation ; qu'en pareille hypothèse - et sous réserve du cas où la décision qui lui est déférée aurait été rendue dans des conditions irrégulières - il appartient au juge de cassation, si l'un des moyens reconnus comme fondés par cette décision en justifie légalement le dispositif, de rejeter le pourvoi ; que, toutefois, en raison de l'autorité de chose jugée qui s'attache aux motifs constituant le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle déférée, le juge de cassation ne saurait, sauf à méconnaître son office, prononcer ce rejet sans avoir, au préalable, censuré celui ou ceux de ces motifs qui étaient erronés ; 4. Considérant que la seule circonstance qu'un membre du jury d'un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations de ce concours ; qu'en revanche, le respect du principe d'impartialité exige que, lorsqu'un membre du jury d'un concours a avec l'un des candidats des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit non seulement s'abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat mais encore concernant l'ensemble des candidats au concours ; qu'en outre, un membre du jury qui a des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute ou qui estime, en conscience, ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l'impartialité requise, doit également s'abstenir de prendre part à toutes les interrogations et délibérations de ce jury en vertu des principes d'unicité du jury et d'égalité des candidats devant celui-ci ; 5. Considérant que si la cour pouvait sans erreur de droit tenir compte de la nature hautement spécialisée de la discipline en cause pour apprécier l'intensité des liens pouvant exister entre les membres du jury et les candidats au regard du respect du principe d'impartialité, eu égard au très faible nombre de spécialistes de la discipline, elle a commis une erreur de qualification juridique des faits en retenant qu'en l'espèce, il n'y avait eu aucune atteinte au principe d'impartialité alors qu'elle avait relevé dans son arrêt l'existence de liens étroits entre l'un des candidats et sept des douze membres du comité de sélection, dont le président de ce comité, caractérisés notamment par le fait que quatre membres du comité avaient cosigné avec l'intéressé dix-sept des vingt-neuf articles scientifiques publiés entre 2000 et 2012 dont il se prévalait à l'appui de sa candidature et que le président du comité en avait lui-même cosigné six avec l'intéressé ; 6. Considérant toutefois qu'en jugeant que la décision du 4 juin 2012 de la présidente de l'université, qui se bornait à faire état de vices de procédure pour interrompre le concours de recrutement et ne pas transmettre de proposition au ministre chargé de l'enseignement supérieur, n'était pas suffisamment motivée, la cour administrative d'appel, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier, n'a entaché sur ce point son arrêt d'aucune erreur de droit ; que le moyen ainsi retenu est, à lui seul, de nature à justifier l'annulation de la décision de la présidente de l'université en date du 4 juin 2012 ; que, par suite, l'université de Nice-Sophia Antipolis n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
CE 17 octobre 2016 N° 386400
Exaspérés par leurs conditions de travail et les violences à leur encontre, les policiers multiplient les rassemblements. Une fronde dont le FN, qui séduit la profession, espère bien tirer parti.
Coucou. Aujourd’hui je me lance dans un petit décryptage perso d’un article de presse. à l’origine c’est une réflexion que je voulais mettre comme ça sur Facebook, et puis c’est devenu clairement trop long...
Alors je le mets là.
Dans cet article on trouve des trucs marrants :