La liberté surveillée en trompe-l’œil
“En 1958, la liberté surveillée est légalement reconnue en sa qualité de «véritable mesure d’éducation en milieu ouvert», conformément à l’esprit de réforme présidant à son évolution depuis 1945. En effet, la modification de l’article 25 de l’ordonnance du 2 février 1945 «tient compte de l’institution, postérieure à la promulgation de l’ordonnance de 1945, d’un statut des délégués permanents à la Liberté Surveillée qui sont désormais des fonctionnaires appartenant aux cadres d’éducation des services extérieurs de l’Éducation surveillée». L’article 25 est ainsi rédigé : «la rééducation des mineurs en liberté surveillée est assurée, sous l’autorité du juge des enfants, par des délégués permanents… ». L’introduction du terme de «rééducation» consacre une autonomie à une mesure éducative que ne lui conféraient pas les textes d’origine quand elle n’était qu’une mesure de surveillance. La loi intègre dix ans de réformes de la liberté surveillée, tant d’un point de vue statutaire (le délégué passe de la condition d’indemnitaire à celle de contractuel, puis à celle d’éducateur), que d’un point de vue pédagogique: «la liberté surveillée qui de mesure de surveillance et de contrôle, est devenue une véritable mesure d’éducation en milieu ouvert». De par son évolution, elle peut même prétendre être un modèle pour la toute nouvelle mesure de protection des enfants en danger (l’assistance éducative), comme l’atteste ce document présenté par la direction de l’Éducation surveillée au Conseil de l’Europe de Strasbourg en 1959.
«La législation française prévoit pour les mineurs délinquants, comme pour les mineurs non délinquants justiciables d’une éducation spécialisée et d’une protection particulière, des mesures analogues. La gamme prévue par l’ordonnance du 23 décembre 1958 est nécessairement plus large que celle de l’ordonnance du 2 février 1945, et les possibilités d’action en milieu ouvert y sont plus grandes. La liberté surveillée, mesure d’origine pénale devenue dans la pratique procédé d’éducation spécialisée en milieu libre, reste l’instrument principal de l’ordonnance du 2 février 1945, mais ses moyens et ses modalités pourront être utilisés dans l’application de la loi nouvelle concernant l’enfance en danger.»
La mesure de liberté surveillée, à l’instar du statut des mineurs délinquants après la seconde guerre mondiale a été le support pédagogique et juridique de la dynamique de la protection judiciaire de l’enfance, mais elle est restée sur le bord du chemin (sans renforcement des services de la liberté surveillée ni du nombre de permanents) à cause des dispositions de l’autre ordonnance du 23 décembre 1958, celle relative à la protection de l’enfance en danger où le juge des enfants peut, lorsque le mineur est laissé à ses parents ou lorsqu’il est l’objet de mesures provisoires « charger un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert de suivre le mineur et sa famille » (Art. 376-1), ou le faire au titre d’une mesure définitive (Art. 379). Non seulement les procédures entre l’ordonnance du 2 février 1945 et celles de l’ordonnance du 23 décembre 1958 sont similaires, mais le même jour deux ordonnances (ordonnances n° 58-300 et n° 58-301), l’une au pénal, l’autre au civil, permettent au juge des enfants dont les compétences sont élargies et dont les activités sont appelées à considérablement s’accroître, de disposer de deux types de mesures d’éducation en milieu ouvert, ce qui pose inexorablement la question des équipements et des services qui auront la mission d’en assurer l’exécution et donc de la place respective des services à la liberté surveillée et des services de milieu ouvert dans l’équipement de base dont doit disposer le juge des enfants.
De fait, pendant les premières années de l’application de l’ordonnance de 1958, à compter du 1er octobre 1959, une certaine confusion concernant la nature de ces équipements règne. Faute d’antériorité de la pratique et selon les schémas hérités des anciens textes sur la protection, distinguant action sur les familles pour lesquelles sont habilités les services sociaux spécialisés et action individuelle sur les mineurs, les juges des enfants pouvant faire suivre la famille d’un mineur en danger par un service de milieu ouvert, recourent fréquemment au service de la liberté surveillée. Le rapport note, qu’en l’absence de services sociaux spécialisés, «ce recours aux services de l’Éducation surveillée se justifie, bien que l’action sociale à exercer vis-à-vis des familles – notamment de celles comptant des enfants en bas âge – soit différente de l’action éducative sur les jeunes, pour laquelle les éducateurs ont reçu une formation particulière». En effet, la principale caractéristique de l’action des services de la liberté surveillée est d’être individuelle (que les mineurs soient délinquants ou en danger).
En 1961, le nombre de familles suivies (3,396) par des délégués permanents reste important. Certes, une large majorité des mineurs en liberté surveillée sont des délinquants, mais la proportion de mineurs en danger continue d’augmenter pour s’établir à 20 %. Ni l’habilitation des services de milieu ouvert en assez grand nombre, ni la mise en place de quelques services d’éducation en milieu ouvert intégrée aux consultations d’orientation et d’action éducative du secteur public, ne semblent en mesure de stopper le recours aux services de la liberté surveillée. En 1963, sur 10,162 mesures nouvelles, 7,885 sont des mesures de liberté surveillée proprement dites et 2,277 sont des mesures d’assistance éducative suivies dans le cadre de la LS, «sans que le nombre des éducateurs chargés de la liberté surveillée ait été augmenté de manière sensible». Même si le nombre des délégués a tendance à augmenter passant en 1958 de 115 délégués permanents à 173 en 1963, la surcharge des services de la liberté surveillée n’engage pas à considérer l’exercice des mesures confiées comme conforme à un travail éducatif sérieux, selon des normes que tentent d’imposer la direction et plus particulièrement celui qui a la haute main sur les récentes évolutions méthodologiques de l’observation, Henri Michard.
La situation de l’Éducation surveillée est très inconfortable, prise entre d’une part, des services de liberté surveillée inadaptés à l’afflux de jeunes mineurs et de familles, sans fonctionnement d’équipe, et de l’autre un secteur privé d’associations qui cherche à obtenir une habilitation pour des services de milieu ouvert. Une note du 4e bureau s’alarme de la situation en 1961. Elle a pour objet « l’habilitation des services privés d’éducation en milieu ouvert. Interférence avec le plan d’équipement de l’Éducation surveillée (équipement de base et liberté surveillée)». La question se pose à cause du nombre insuffisant de délégués à la liberté surveillée et «les carences actuelles de l’équipement public»; les magistrats encouragent la création de services privés d’éducation en milieu ouvert destinés à pallier «les carences actuelles de l’équipement public». Or, dans le cas où l’éducation en milieu ouvert s’insère dans le cadre d’un équipement de base (avec consultation et observation en milieu ouvert) «le service de la liberté surveillée réduit à la personne d’un délégué ne sera-t-il pas à l’image d’une «peau de chagrin» et son utilité même remise en question ?» Poser la question, c’était déjà y répondre.
Le déclin annoncé de la liberté surveillé Pour Henri Michard, le constat est le même : l’application de l’ordonnance de 1958 donne lieu à un niveau d’incohérence rarement atteint illustré par le fait que « les services privés d’éducation en milieu viennent tout simplement doubler les services de la liberté surveillée». Selon lui, une clarification est rendue nécessaire par l’inscription au IVe Plan et la réalisation d’un équipement de base au niveau régional (sur tout le territoire) dont la spécificité justifie de son appartenance au secteur public de l’Éducation surveillée. Tactiquement, la réalisation de l’équipement de base des tribunaux passe donc d’abord par l’affirmation d’une définition « claire et nette de l’équipement “Éducation surveillée” », sur la base d’une unité fonctionnelle (accueil, observation et rééducation), ensuite il faut « regrouper dans chaque tribunal pour enfants l’ensemble des réalisations publiques en un même service ». Il propose d’«opérer un regroupement effectif de tous les services, y compris de la liberté surveillée».
Sa proposition ne manque pas de susciter des réactions, en particulier celle d’Henri Gaillac, magistrat à l’Administration centrale, inspecteur à la direction de l’Éducation surveillée. Il défend l’idée que « le délégué a des fonctions très particulières, indépendantes de son rôle d’éducateur en milieu ouvert». Le service d’éducation en milieu ouvert et le service de liberté surveillée doivent garder leur spécificité, car il en va du rôle du juge des enfants qui, selon H. Gaillac, ne saurait être rabaissé, il doit être placé au centre de l’organigramme de l’équipement de base : « Il ne s’agit pas d’une querelle de forme mais bien du fond du problème. Le juge des enfants doit rester le «patron» de la rééducation.» Et pour ce faire, «il a besoin d’un service éducatif à ses côtés», d’un « organisme charnière entre le judiciaire et l’éducatif » et avec comme relais à ces deux actions, un «éducateur-conseil», sorte d’assistant, d’adjoint du juge des enfants.
En réponse à cette crainte de « voir les magistrats dépossédés d'une partie de leur pouvoir de contrôle», suscitée par la proposition d'Henri Michard, c'est un autre magistrat, chef de cabinet du directeur de l’Éducation surveillée P. Ceccaldi, Martial Dazat, qui signe de manière cinglante le dernier acte d'une pièce où trois protagonistes se disputent une place prééminente dans le futur secteur de l’éducation en milieu ouvert: le secteur privé à l'assaut des services d'éducation en milieu ouvert depuis l’ordonnance de 1958, le secteur public de l'Éducation surveillée qui souhaite installer des centres d'action éducative sur tout le territoire en tant qu’organisme complexe et polyvalent, et certains magistrats espérant faire des services de la liberté surveillée le relais privilégié de leur activité. Or, selon M. Dazat, deux raisons viennent freiner les prétentions d’H. Gaillac à mettre l’équipement léger sous la coupe des magistrats ou à empêcher l’absorption de la liberté surveillée par ces organismes:
« [d’une part,] il serait erroné de vouloir contrarier une évolution irréversible en renforçant les vieux services de liberté surveillée où plusieurs centaines de mineurs sont suivis de plus ou moins loin par un ou deux délégués permanents», [d’autre part,] «si l’équipement léger a pour caractère d’être mis plus aisément à la disposition du juge des enfants, rien ne permet de conclure qu’il doive en être à quelque titre que ce soit le chef. Toutes proportions gardées, les organismes d’éducation surveillée ne sont pas plus sous son autorité que la police et la gendarmerie ne sont sous l’autorité du parquet ou du juge d’instruction».
Il donne ainsi raison à Henri Michard sur deux points: d’une part, l’éducation en milieu ouvert en tant que provenant de l’observation en milieu ouvert, surpasse techniquement la liberté surveillée, d’autre part, les relations du magistrat pour enfants avec les services rassemblant des équipes de techniciens sont complexes et nécessitent «l’instauration d’une dialectique entre le judiciaire et le «technique» (ou l’éducatif)», mais certainement pas l’instauration d’une domination de l’un sur l’autre. Dans le courant des années 1960 et à l’occasion de la préparation du Ve Plan d’équipement social, H. Michard persiste à distinguer dans les formes principales d’éducation en milieu ouvert, «la mesure d’éducation individuelle, à dominante d’action sociale (type liberté surveillée classique)» et «la mesure d’éducation individuelle, où l’éducateur agit soutenu et guidé par l’ensemble de l’équipe interdisciplinaire».
En 1973, H. Michard croit pouvoir dire de la liberté surveillée qu’elle apparaît «comme un mode de rééducation artisanal», faisant «un peu figure de survivance appelée à s’effacer progressivement devant l’expansion du milieu ouvert» concédant qu’«elle demeure néanmoins nécessaire: elle reste, en effet, pour le juge des enfants un instrument précieux, qui lui permet de déclencher des interventions rapides. Il ne faut pas, par ailleurs, mésestimer le rôle de conseillers techniques que beaucoup de délégués anciens et expérimentés jouent auprès des magistrats».”
- Jean-Pierre Jurmand, “«Promesses» et trahison, une histoire de la liberté surveillée au lendemain de la seconde guerre mondiale en France.” Revue d'histoire de l'enfance «irrégulière». Volume 17 | 2015: Naissance et mutation de la justice des mineurs. pp. 183-188.














