L’accessibilité d’un site internet : critère de rattachement d’un acte de contrefaçon commis sur un site étranger
Le 22 janvier 2014, la Cour de cassation a rendu trois arrêts relatifs à la compétence des juridictions françaises en matière de contrefaçon de droits d’auteur, commis par l’intermédiaire de sites internet étrangers.
Dans l’une de ces trois affaires, l’ayant-droit du photographe français Guy BOURDIN (M. BOURDIN) reprochait aux sociétés anglaises British Broadcasting Corporation (BBC et BBC 4) d’avoir diffusé sur la chaine BBC 4, le documentaire « Seven photographs that changed fashion » reproduisant plusieurs œuvres du photographe. Il leur reprochait également, que plusieurs extraits de ce documentaire étaient accessibles en ligne sur le site de partage de vidéos You Tube.
M. BOURDIN a assigné en contrefaçon devant le TGI de Paris les sociétés BBC et BBC 4, qui soulevaient en défense l’incompétence de la juridiction françaises au profit des tribunaux britanniques.
Le 29 mai 2009, le tribunal recevait cette exception d’incompétence en se fondant sur l’article 5-3 du Règlement européen n°44/2001 du 22 décembre 2000 dit « Bruxelles I ». Les juges ont ainsi considéré « qu’il n’était pas suffisamment établi que la société BBC a diffusé ou autorisé la diffusion dudit documentaire sur le territoire français de telle sorte qu'en l'absence de dommage en France qui lui serait imputable, elle se trouve bien-fondée à contester la compétence de la juridiction française au regard des règles communautaires » (Ordonnance TGI Paris 3ème Ch. 4ème sect. 29 mai 2009, n°09/09987). M. BOURDIN interjetait appel de cette décision.
Le 1er juin 2011, la Cour d’appel de Paris confirmait l’ordonnance du tribunal, en considérant « d'une part, que l'accès à un extrait du documentaire sur le site de partage You Tube est étranger aux sociétés BBC, et, d'autre part, que l'accès en France aux programmes de la chaîne BBC 4 n'est possible que par l'intermédiaire de Citysat et d'un décodeur Sky, sous réserve d'un abonnement et d'une domiciliation au Royaume-Uni, en sorte que ces restrictions démontrent que le documentaire en cause n'était pas destiné au public de France » (CA Paris 2ème Ch. Pole 1 - 1er juin 2011, n°10/08236).
Dans ce contexte, M. BOURDIN s’est pourvu en cassation pour qu’il soit statué sur la question du critère de rattachement au territoire français d’un acte de contrefaçon commis par l’intermédiaire d’un site internet étranger.
Le 5 avril 2012, la Cour de cassation a saisi la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) d’une question préjudicielle pour connaître son interprétation de l’article 5-3 du Règlement européen « Bruxelles I » dans une affaire similaire (Cass. Civ. 1ère - 5 avril 2012, n°10-15.890).
Le 3 octobre 2013, la CJUE rendait sa décision en disant pour droit, que l'article 5-3 du règlement « Bruxelles I » devait être interprété en ce sens, « qu’en cas d'atteinte alléguée aux droits patrimoniaux d'auteur garantis par l'Etat membre de la juridiction saisie, celle-ci est compétente pour connaître d'une action en responsabilité introduite par l'auteur d'une œuvre à l'encontre d'une société établie dans un autre Etat membre et ayant, dans celui-ci, reproduit ladite œuvre (…) par l'intermédiaire d'un site Internet accessible également dans le ressort de la juridiction saisie » (CJUE - 3 octobre 2013, n°C‑170/12).
La Cour de cassation a donc repris la solution dégagée par la CJUE, en considérant que « l'accessibilité, dans le ressort de la juridiction saisie, par voie hertzienne ou par le réseau internet, de tout ou partie du documentaire incriminé, est de nature à justifier la compétence de cette juridiction, prise comme celle du lieu de la matérialisation du dommage allégué ». Elle a dès lors cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris pour manque de base légale (Cass. Civ. 1ère - 22 janvier 2014, n°11-24.019).
Cet enchevêtrement jurisprudentiel permet aujourd’hui d’établir clairement le critère de rattachement essentiel pour désigner le tribunal territorialement compétent en matière de contrefaçon de droit d’auteur commis sur internet. Cela suppose néanmoins de considérer tout d’abord les règles générales de compétence juridictionnelle (I) avant de s’attacher aux règles de compétences juridictionnelle en matière délictuelle (II).
I) S’agissant de la compétence générale des juridictions d’un Etat membre en cas de litige transfrontière
Les règles de compétences issues du Règlement « Bruxelles I » sont applicables dès lors que le défendeur au litige est domicilié sur le territoire d’un Etat membre. En l’espèce, le siège des sociétés défenderesses était situé au Royaume-Uni. Le règlement trouvait donc à s’appliquer.
De manière générale, le tribunal compétent territorialement est celui dans le ressort duquel le défendeur a son domicile. En ce sens, l’article 2 du Règlement « Bruxelles I » dispose que les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre.
En l’espèce, il était pas dans l’intérêt de M. BOURDIN d’attraire les sociétés BBC devant les juridictions anglaises, d’une part parce que les juges nationaux ont tendance à favoriser l’application de leur propre droit, et d’autre part en raisons des difficultés afférentes à l’introduction d’une action en justice auprès de juridictions étrangères (langue, frais d’avocats et frais de justice…).
Dès lors, M. BOURDIN s’est donc fondé sur une règle de compétence alternative pour attraire les sociétés BBC devant les juridictions françaises. Cette règle est édictée à l’article 5 du Règlement « Bruxelles I », qui désigne le tribunal compétent en fonction de l’objet du litige (contrat, obligation alimentaire, délit…).
La contrefaçon étant un délit puni de 3 ans d’emprisonnement et de 300 000€ d’amende (Article L.335-2 et -3 du Code de Propriété Intellectuelle), M. BOURDIN a donc écarté cette règle de compétence générale et saisi une autre juridiction compétente en la matière délictuelle : le TGI de Paris.
II) S’agissant de la compétence spéciale des juridictions en matière délictuelle sur internet
L’article 5-3 du Règlement « Bruxelles I » dispose qu’en matière délictuelle, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire.
Selon la jurisprudence constante, se distingue d’un fait dommageable : le dommage subi par la victime et le fait générateur à l’origine du dommage. Cette distinction est essentielle, car chaque événement peut se produire en des lieux différents. Dans cette hypothèse, le demandeur sera en droit de saisir, soit le tribunal du lieu de survenance du dommage, soit le tribunal du lieu du fait générateur du dommage (CJUE 30 novembre 1976 - Mines de Potasse d’Alsace).
En matière de contrefaçon, la victime peut agir, soit dans le pays d’établissement du contrefacteur en réparation de l’intégralité du dommage, soit dans chaque pays où la diffusion lui a causé un dommage en réparation du seul dommage subi dans ce pays (CJUE 7 mars 1995 – Fiona Shevill).
La difficulté de l’espèce vient de la nature transfrontière d’internet. Internet permet en effet de consulter le contenu d’un site depuis n’importe quel pays. Par conséquent, le dommage se produit ou risque de se produire dans de nombreux pays.
La Cour d’appel de Paris a ainsi considéré le 1er mars 2000, que le lieu du fait dommageable s’entend de tous lieux où les informations litigieuses sont mises à la disposition des internautes (CA Paris 1er mars 2000 – Allaban Websystem c/ SARL Aragorn).
La Cour de cassation a confirmée cette solution le 9 décembre 2003 en retenant que la seule accessibilité du site internet à partir du territoire français constituait un critère suffisant pour attribuer la compétence aux tribunaux français, ceci alors même que l’internaute n’avait adopté aucune démarche active (Cass. Civ. 1ère 9 décembre 2003 n°01-03.225).
En 2006, la Cour d’appel de Paris a considéré que le critère du fait dommageable était insuffisant pour déterminer le tribunal territorialement compétent et qu’il convenait de prendre également en compte le public visé par le site internet pour caractériser un lien suffisant, substantiel et significatif entre les faits et le dommage allégué (CA Paris 4ème Ch. 26 avril 2006).
En 2009, la Cour d’appel de Paris est revenue sur sa position et a considéré, que les tribunaux français sont compétents en matière de contrefaçon sur internet lorsque le site litigieux est accessible sur le territoire français « sans qu’il soit utile de rechercher s’il existe ou non un lien suffisant, substantiel ou significatif entre les faits allégués et le territoire français » (CA Paris 1ère Ch. 9 septembre 2009).
Au regard de cette évolution jurisprudentielle, les parties au litige pouvaient légitimement s’interroger sur le critère à prendre en compte pour rattacher au territoire française un acte de contrefaçon commis sur internet. Ce critère suppose-t-il que le site internet soit uniquement accessible en France ou que le site soit accessible et destiné au public français (langue, devise etc.) ?
C’est sur la seconde hypothèse, que les sociétés BBC se fondaient pour soulever l’incompétence des tribunaux français et démontrer en ce sens qu’elles avaient mis en place des restrictions importantes d’accessibilité aux programmes de la BBC 4 et qu’ils n’étaient pas destinés au public français.
Mais la Cour de cassation a suivi le raisonnement de la CJUE et a rejeté les arguments des sociétés défenderesses. Elle a consacré le critère de la seule l’accessibilité d’un site étranger en France, pour rattacher le fait dommageable au territoire français et ainsi retenir la compétence des tribunaux français en matière de contrefaçon sur internet.
Il faut bien comprendre ici que la Cour de cassation ne se prononce pas sur la responsabilité des sociétés BBC pour la mise en ligne du documentaire litigieux sur You Tube. Il s’agit en effet d’une question de fond dont la Cour n’était pas saisie. Rappelons que la Cour de cassation est le juge du droit et non des faits. Il reviendra donc aux juges de la Cour d’appel de Nancy de trancher cette question, puisque c’est devant eux que la Cour de cassation a renvoyé l’affaire.
A noter que la société BBC est productrice du documentaire litigieux. Elle n’est pas à l’origine de sa mise en ligne sur You Tube, mais il n’en reste pas moins qu’elle est à l’origine de la reproduction illicite de l’œuvre du photographe Guy BOURDIN dans ce documentaire.
Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 janvier 2014, 11-24.019, Inédit
Timothée Chaste
Avocat à la Cour